C-26, r. 126 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
35. Une personne bénéficie d’une équivalence des conditions prévues aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 1 si elle démontre qu’elle possède des connaissances pratiques et les compétences équivalentes à celles d’une personne ayant accompli le stage, suivi les cours de l’Ordre et réussi l’examen prévus au présent règlement.
Aux fins d’évaluer l’équivalence demandée, il est tenu compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de l’expérience;
2°  le fait d’être titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature, le contenu, la durée et la pertinence des cours suivis eu égard à la demande d’équivalence;
4°  les stages de formation professionnelle et les autres activités de formation continue ou de perfectionnement suivis;
5°  le nombre total d’années de scolarité;
6°  l’expérience pertinente de travail;
7°  dans le cas où la période de temps écoulée entre la date de la demande faite en vertu de la présente section et l’acquisition des connaissances pratiques et des compétences invoquées au soutien de celle-ci est de plus de 4 ans, ces connaissances et compétences doivent en outre correspondre, compte tenu du développement de la profession, à celles d’un stagiaire qui réussit son stage et son examen.
Dans le cas où l’appréciation des facteurs ci-dessus pose des difficultés telles qu’un jugement ne peut être porté sur le niveau de connaissances de la personne, celle-ci peut être reçue en entrevue ou invitée à subir un examen ou les deux.
D. 51-2000, a. 35.